La mitzva de la semaine par le Rav Shaoul David Botschko – Parachat Ki Tissa : Profiter, après chabbat, d’un travail interdit effectué pendant la journée ?
Est-il permis, après chabbat, de profiter d’un travail interdit effectué pendant la journée ?
Le chabbat est le jour le plus saint du peuple juif.
Compte tenu de l’importance considérable de ce jour, il semble que si, par exemple, une maman a apporté un gâteau à son fils le chabbat, ses amis n’en mangent pas même après le chabbat, que nous ne buvions pas de lait qui a été trait le chabbat et que nous ne regardions pas une émission qui a été réalisée le chabbat.
Cependant, un verset de notre parachat nous apprend que telle n’est pas la halakha (Chemot xxxi, 14) :
« Vous garderez le chabbat car il est sainteté pour vous, son profanateur sera mis à mort car celui qui y fait un travail, cette personne sera retranchée du sein de son peuple. »
Le Talmud explicite l’expression « il est sainteté » : le chabbat lui-même est sainteté, pas ses œuvres, les œuvres qui y sont faites. Cela signifie que, de par la Thora, il est permis de profiter de tout travail qui aurait été réalisé le chabbat, pour soi-même ou pour autrui. Toutefois, afin qu’on n’en vienne pas à déprécier le chabbat, les Sages ont limité l’autorisation comme l’indique le Choul‘han ‘Aroukh (Ora‘h ‘Haïm 318, 1) :
« Celui qui a fait la cuisine le chabbat, ou qui a fait tout autre travail, en connaissance de cause (mézid), le résultat de ce travail lui est interdit pour toujours, et, pour d’autres, il est autorisé immédiatement dès la sortie du chabbat. Si ce travail a été fait par inadvertance (choggeg), il est interdit pour tout le monde d’en profiter le jour-même ; après chabbat, c’est permis pour lui aussi, immédiatement. »
Certains ont voulu adopter une position plus stricte et, à cette fin, ils ont introduit deux « innovations » :
- Tous ceux qui profanent le chabbat le font en connaissance de cause.
- On considèrera celui pour qui le travail a été fait comme s’il l’avait fait lui-même et il lui sera interdit à jamais d’en profiter.
Cependant, cela est inexact ! À Dieu ne plaise de faire aujourd’hui de ceux qui profanent le chabbat des violateurs intentionnels ! D’après les définitions halakhiques très précises de la tradition, un « violateur intentionnel » est quelqu’un qui connaît son Maître et tient à se rebeller contre lui et, de ce fait, tout le monde agit soit par inadvertance, soit même sous une contrainte (anous), comme l’indique le Talmud (Chabbat 9b) : « Celui qui dit que c’est permis, agit sous contrainte ! » Cela signifie que pour tout ce qui concerne les relations de l’homme à Dieu, celui qui pense que ce qu’il fait ne pose aucun problème est anous.
De plus, même s’il a agi en connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’en interdire le profit pour d’autres, même si c’est pour eux que le travail a été effectué. En effet, le Choul‘han ‘Aroukh nous enseigne l’interdiction d’annuler une interdiction. Qu’est-ce à dire ? Si du porc est tombé dans un plat dans un plat une quantité d’un produit interdit inférieure à 1/60ème du plat principal, il est permis de le consommer, car le produit interdit s’annule en proportion. Toutefois, si cela a été fait intentionnellement, même dans une proportion inférieure à 1/60ème, le plat sera interdit « pour celui qui l’a préparé et pour tous ceux pour qui il l’a fait, mais sera autrement permis pour tout le monde. » (Yoré Dé‘a 99, 5)
Donc, ici, rabbi Yossef Qaro écrit explicitement que le produit illicite est interdit aussi bien pour celui qui l’a préparé que pour son destinataire. Si rabbi Yossef Qaro voulait interdire le plat cuisiné le chabbat pour celui pour qui il a été préparé, il savait comment l’écrire explicitement. Il ne l’a pas fait. Il est donc parfaitement clair qu’il est permis.
Les Sages savaient, dans la lucidité de leur connaissance de la réalité du monde, qu’il arriverait un temps où une partie importante du peuple se sera malheureusement éloignée du chabbat. Si nous interdisions le produit de ce qui a été fait illicitement pendant le chabbat, nous en viendrions à briser l’unité de notre peuple.
Par conséquent, il est permis de profiter du produit de ce qui a été fait illicitement le chabbat par quelqu’un qui n’a pas encore eu le bonheur de connaître la valeur du chabbat.