1 Tora mi-Tsiyon, Kohkav Yaakov, 9062200
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Rav Shaoul David Botschko – La mitzva de la semaine : Parachat Tetsavé – « Et ils les mangeront »

Rav Shaoul David Botschko – La mitzva de la semaine : Parachat Tetsavé – « Et ils les mangeront »

La paracha traite du service des Cohanim au temple et la Thora nous fait part de la mitzva incombant aux Cohanim de manger la chair des offrandes (Chemoth xxix, 33) :

« Et ils les mangeront, par lesquelles ils auront été expiés pour les introniser, pour les consacrer, et nul étranger à la Kehouna n’en mangera car elles appartiennent à la sainteté. »

Le Talmud (traité Pessa‘him 59b) explique que par le mérité de la consommation par les Cohanim, les personnes qui ont apporté l’offrande pour expier leur faute sont agréées ; Maïmonide, le réputé rationaliste, établit ce fait comme halakha (Règles des offrandes, chapitre 10, 1) :

« La consommation de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité est une mitzva positive ainsi qu’il est dit “ils les mangeront pat lesquelles ils seront expiés”. Les Cohanim mangent et (les fautes de) ceux qui ont apporté l’offrande sont expiées.»

 Ainsi donc, cette consommation est en soi service divin. L’auteur de l’anthologie talmudique Thora Temima qui rapporte les textes talmudiques relatifs aux versets de la Thora écrit dans son commentaire (s/ Chemoth xxix, note 23) que c’est pour cette raison que les Cohanim mangent revêtus des vêtements sacerdotaux, les vêtements réservés au service divin :

« Il en ressort que les Cohanim ont permission de manger la chair lorsqu’ils portent les vêtements sacerdotaux car la consommation est partie nécessaire du service divin, puisque sans cela l’expiation n’est pas accordée à ceux qui ont apportés l’offrande. »

S’il semble étrange que l’expiation de quelqu’un dépende de quelqu’un d’autre, l’auteur explique que tel n’est pas le cas. Ce qui est demandé, c’est que celui qui a fauté donne au Cohen, mais même si en fait les Cohanim n’ont pas mangé, l’expiation est accordée (ibid.) :

« Cependant, si la chair est devenue impure ou n’a pas été consommée dans le délai prescrit, ou qu’elle a été sortie hors de son lieu avant d’avoir été consommée, l’expiation est toutefois accordée. »

Il ressort de tout cela que ce qui importe, c’est la volonté de ceux qui apportent l’offrande de se soucier du bien-être des Cohanim. Le mouvement du repentir, qui procure une totale expiation, se décompose en trois étapes. La première, c’est la décision prise de cesser les conduites portant atteinte à la Thora qui nous a été donnée par Dieu. Cette intention est primordiale et sans elle il est impossible d’aller de l’avant. La deuxième étape est celle de la réparation. L’offrande par laquelle l’homme vise à se rapprocher de Dieu, afin d’éviter toute rechute. La troisième, enfin, c’est le don aux Cohanim, car l’essentiel de l’offrande doit être mangé par eux. Ainsi, la personne fautive restaure ce qu’elle a abîmé, car grâce au don aux Cohanim, ceux-ci peuvent se consacrer au service divin.

Ainsi donc, la première étape concerne la relation de l’homme avec lui-même, la deuxième sa relation à Dieu et la troisième sa relation avec autrui, en l’occurrence le Cohen, et en restaurant ces relations l’homme retrouve son intégrité.