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Rav Shaoul David Botschko – La mitzva de la semaine : Parachat Chemini – Désinfestation

Rav Shaoul David Botschko – La mitzva de la semaine : Parachat Chemini – Désinfestation

La deuxième partie de la paracha, à partir du chapitre xi, énonce les règles qui présideront à l’alimentation, ce qu’on peut manger et ce qu’on doit ne pas manger. Dans cette dernière catégorie, on trouve les insectes, les vers, tout ce qui grouille (Lévitique xi, 41) :

« Et tout le grouillement qui grouille sur la terre, c’est une horreur, on n’en mangera pas. »

Parfois, leur taille étant minuscule, il est difficile de les voir sans un examen minutieux. Etant donné qu’ils infestent souvent les végétaux, la halakha a fixé des règles précises pour la vérification des légumes et légumineuses qui peuvent être infestées (Choul‘han ‘Aroukh Yoré Dé‘a, Règles des animaux domestiques ou sauvages purs, 84, 8) :

« Aucune sorte de fruits qui risquent d’être véreux ne doit être mangé avant d’avoir été vérifié de l’intérieur qu’il ne contient pas de ver. »

On doit donc vérifier les salades, légumineuses et les fruits dont on a des raisons de craindre qu’ils puissent contenir des vers ou des insectes.

Après vérification, on peut les manger et on ne doit pas s’imaginer que peut-être il y a des bestioles trop petites pour être vues. Certains, toutefois, adoptent une attitude plus rigoureuse, affirmant que la règle d’or selon laquelle toute chose interdite est considérée nulle dans une proportion d’un soixantième ne s’applique pas aux créatures par décision rabbinique (Choul‘han ‘Aroukh Yoré Dé‘a, Règles des mélanges 100, 1) :

« Une créature comme une fourmi ou un oiseau impur ou le nerf sciatique ou un membre d’un animal vivant ou un œuf contenant un poussin et tout ce qui leur ressemble ne s’annule pas même dans une proportion d’un pour mille. »

En pratique, il n’y a pas lieu de tenir compte de ce qui précède et ce pour plusieurs raisons qui sont chacune suffisante pour permettre :

  1. La règle citée selon laquelle une créature ne s’annule pas concerne le cas ou on sait qu’une telle créature est présente. Après vérification et nettoyage, il ne s’agit plus que d’une suspicion et on ne considère pas qu’une créature ne s’annule pas car il s’agit d’un interdit rabbinique dont on ne tient pas compte en cas de simple doute.
  2. La règle selon laquelle une créature ne s’annule pas porte sur une créature d’emblée interdite ; Rachi, commentant notre verset, écrit : « À l’exclusion des insectes qui se forment dans les petits pois et les fèves, et des mites dans les lentilles, car ils ne rampent pas sur le sol mais à l’intérieur de l’aliment. Cependant, dès l’instant où ils sortent à l’air libre et se mettent à ramper, ils deviennent interdits (‘Houlin 67b) ». Cet insecte n’est donc pas d’emblée interdit mais seulement une fois sorti à l’air libre et il s’annule comme tout autre interdit dans une proportion d’un soixantième.
  3. Certains affirment que tout chose repoussante ne rend pas son mélange interdit a posteriori, comme l’explique le Choul‘han ‘Aroukh (Yoré Dé‘a, Règles des mélanges 103, 1) : « une chose dont le goût est mauvais ne rend pas interdit le mélange qui la contient. »
  4. La règle concernant les « créatures » s’applique à des choses reconnaissables, lorsqu’elles sont coupées, comme une demi-fourmi. S’agissant d’insectes minuscules on ne peut pas distinguer entre le tout et la partie.
  5.  Une chose dont le goût est indiscernable et dont la présence nous est totalement inconnue dans ce qu’on mange n’est pas interdite.

Il n’y a donc vraiment pas lieu de se faire des soucis superflus. On vérifie avec tout le sérieux nécessaire et, ensuite, on mange de bon appétit !