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La mitzva de la semaine par le Rav Shaoul David Botschko – Parachat Chemini : La gélatine est-elle cachère ?

La mitzva de la semaine par le Rav Shaoul David Botschko – Parachat Chemini : La gélatine est-elle cachère ?

Les décisionnaires sont en controverse au sujet de la gélatine qui entre dans la composition de nombreux aliments industriels : est-elle cachère ou pas ?

La gélatine est une substance protidique essentiellement obtenue à partir de la peau et des os d’animaux (principalement porcs, bœufs et poissons). Elle est utilisée comme stabilisant dans l’industrie agroalimentaire.

Étant donné qu’elle ne provient pas d’animaux cachères ou d’animaux ne répondant pas aux règles d’abattage prescrits par la halakha, nombre de décisionnaires considèrent qu’un aliment contenant de la gélatine est interdit à la consommation.

Cependant, certains décisionnaires ont une approche moins sévère, s’appuyant sur des arguments ayant leur origine dans un verset de cette paracha (Lévitique xi, 4 et 8) :

« Quant à ceux-ci, qui ruminent ou qui ont le pied corné, vous n’en mangerez pas : le chameau, parce qu’il rumine mais n’a pas le pied corné ; il est impur pour vous… De leur chair vous ne mangerez pas et à leur charogne vous ne toucherez pas : ils sont impurs pour vous. »

Le Talmud (‘Houline 77b), analysant le mot « chair », conclut que l’interdiction porte sur la chair mais pas sur :

« la peau, les os, les nerfs, les cornes et les sabots ».

Le Choul‘han ‘Aroukh prescrit (Yoré Dé‘a 99, 1) :

« Un morceau de charogne comportant de la chair et des os tombé dans une marmite contenant des aliments permis, les os de l’interdit s’associent à la partie autorisée pour annuler l’interdit. »

Explication :

Si une petite quantité d’aliment interdit s’est mélangée à une grande quantité d’aliments permis (dans une proportion d’un soixantième), le tout est permis. Le Choul‘han ‘Aroukh dit ici que si le morceau de charogne comporte des os, ceux-ci s’associent (si nécessaire) à l’aliment permis pour atteindre la proportion de soixante fois plus que la partie (la chair) interdite de façon à rendre le tout permis. Il s’ensuit que le Choul‘han ‘Aroukh ne considère pas les os comme étant interdits, pas même par décision rabbinique.

Les rigoristes considèrent quant à eux que si on transforme les os en aliment, ils deviennent assimilés à la chair et sont donc interdits. Ceux qui permettent affirment quant à eux qu’ils n’ont pas été permis parce qu’ils seraient impropres à la consommation mais parce que la Thora n’a interdit que la chair ; les os, disent-ils ne peut pas devenir de la chair ; et si un processus de transformation les rend mangeables, il ne les rend pas interdits.

Grande controverse, donc, entre les décisionnaires, et les permissifs ont certes sur quoi s’appuyer, entre autres sur le rav Obadia Yossef (Yabi‘a omer, 1, 11) qui tranche dans le sens de la permission.

Il est fort intéressant – et même joli – de constater que la question de la cacherout de processus modernes de l’industrie alimentaire trouve un écho dans la Thora et le Talmud !